La nomenclature Dintilhac, 20 ans après, hier et demain , 17ème états généraux du dommage corporel, 21 novembre 2025, Atelier 7, proposition d'une nouvelle nomenclature des victimes par ricochet ,: Etat des lieux et présentation d'une nouvelle nomenclature issue d'un groupe de travail composé de Marie Mescam, Emma Leduc, William Bodilis, Claire Deluze, Olivier Merlin et Laurence Clerc-Renaud : https://www.labase-lextenso.fr/documents/standard/pour-une-nouvelle-nomenclature-livret-6967b65cb0e26242615169.pdf

Authors: Laurence Clerc-Renaud, Marie Mescam, Benoît Mornet
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Abstract

Vingt ans de recul sur la nomenclature Dintilhac permettent aujourd’hui un véritable retour d’expérience. Si cette longévité témoigne de son utilité considérable pour les victimes directes, elle révèle également que la nomenclature n’a jamais constitué un cadre totalement abouti s’agissant des victimes par ricochet. Là où la nomenclature relative aux victimes directes s’est imposée comme un outil structuré et cohérent, celle des victimes indirectes est demeurée plus courte, plus schématique, moins assurée. Sa valeur indicative a certes permis l’innovation jurisprudentielle, mais précisément parce qu’elle en avait besoin.Le rapport Dintilhac de 2005 propose une nomenclature des victimes par ricochet distinguant les situations selon que la victime directe survit ou décède. Cette architecture binaire, si elle présente l’avantage de la simplicité, ne permet pas d’appréhender la dimension temporelle des préjudices. Plusieurs phénomènes ont révélé ses insuffisances : la difficulté de reconnaissance du préjudice corporel propre, l’absence de véritable prise en compte de la temporalité du traumatisme, le manque d’outils pour saisir l’évolution des liens familiaux et le développement de postes épars par la jurisprudence qui palliaient les lacunes du cadre initial.C’est dans ce contexte qu’un groupe de travail, réunissant des avocats (Marie Mescam, Emma Leduc, William Bodilis, Claire Deluze, Olivier Merlin) et une universitaire (Laurence Clerc-Renaud), a entrepris l’élaboration d’une nomenclature rénovée. Reprenant la distinction opérée par la Cour de cassation en 2017 (Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-13.350) entre préjudices relationnels découlant du dommage corporel de la victime directe et préjudices corporels propres, cette proposition se concentre sur les préjudices relationnels nés du bouleversement du lien avec la victime directe. Malgré leur dénomination, les préjudices relationnels demeurent néanmoins des préjudices corporels et obéissent aux règles de prescriptions de l’article 2226 du Code civil.La nomenclature ne prend pas en compte le préjudice successoral qui n’est pas juridiquement un préjudice par ricochet. Cependant, il est important de rappeler que dans l’hypothèse d’une période de survie, les héritiers de la victime directe peuvent solliciter l’indemnisation des préjudices subis par celle-ci avant son décès.Monsieur le conseiller Benoît Mornet fera un état des lieux non exhaustif de 20 ans d’application de la nomenclature Dintilhac (I), Marie Mescam et moi-même vous présenterons ensuite les principes directeurs qui ont guidé le groupe de travail dans cette entreprise de reconstruction (II) et les principales innovations proposées (III).

Fields of Study & Subjects

Comparative International Legal Studies Medical Coding and Health Information Criminal Justice and Penology

Publication details

Journal / source
HAL
Issue
Hors série
Pages
50
Publication date
27 January 2026
Language
EN